17. Le présent règlement remplace le Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de formation aux fins de la délivrance d’un permis de physiothérapeute (D. 1257-96, 96-10-02).
Le premier alinéa de l’article 5 du règlement remplacé continue de s’appliquer aux demandes de révision des décisions rendues par le Conseil d’administration moins de 30 jours avant le 15 mai 2008.
Les articles 14 à 16 du présent règlement s’appliquent aux demandes de révision visées au deuxième alinéa, ainsi qu’à toute demande de révision à l’égard de laquelle le Conseil d’administration n’a pas pris de décision avant le 15 mai 2008. Ces demandes de révision sont toutefois évaluées en fonction des dispositions du règlement remplacé.